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Dernière mise à jour : 27 juillet 2026

Digital Omnibus : le haut risque de l’AI Act reporté à 2027, ce qui reste dû

Le règlement (UE) 2026/1744 a été publié au Journal officiel de l’UE le 24 juillet 2026 et est entré en vigueur le 27 juillet. Il reporte les obligations sur les systèmes à haut risque au 2 décembre 2027 et au 2 août 2028. L’échéance du 2 août 2026, longtemps présentée comme le grand rendez-vous de l’AI Act, n’est plus applicable à ces catégories. Plusieurs obligations, elles, restent dues aujourd’hui.

Vous cherchez la liste des obligations ? Elle est détaillée dans notre checklist EU AI Act pour PME. Cet article couvre ce que le règlement 2026/1744 modifie : dates, périmètre du report, allègements PME et pouvoirs de contrôle.
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Ce qu’est le règlement 2026/1744

C’est le premier texte à modifier l’AI Act depuis son adoption en 2024. La Commission a présenté sa proposition le 19 novembre 2025 sous le nom de « Digital Omnibus sur l’IA ». Le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord politique le 7 mai 2026, le Parlement l’a adopté formellement le 16 juin, le Conseil a donné son feu vert final le 29 juin, et l’acte a été signé le 8 juillet.

La publication au Journal officiel est intervenue le 24 juillet 2026, l’entrée en vigueur le 27 juillet, soit le troisième jour suivant la publication. Le règlement modifie également le règlement de base sur l’aviation et le règlement Machines, dans une logique d’alignement des calendriers sur la disponibilité réelle des normes harmonisées et des outils d’évaluation de la conformité.

Le calendrier de l’AI Act après le report

  • 2 février 2025Interdictions de l’article 5 applicables. Non concernées par le report.
  • 2 août 2025Obligations sur les modèles d’IA à usage général (GPAI). Non concernées par le report.
  • 24 juillet 2026Publication du règlement (UE) 2026/1744 au Journal officiel de l’UE.
  • 27 juillet 2026Entrée en vigueur, le troisième jour suivant la publication. Les amendements entrent dans le texte de l’AI Act, l’applicabilité reste échelonnée.
  • 2 décembre 2027Systèmes à haut risque autonomes de l’annexe III. Ancienne échéance : 2 août 2026.
  • 2 août 2028IA embarquée dans des produits réglementés, annexe I. Ancienne échéance : 2 août 2027.

Le report porte sur les dates d’application, sans modifier le fond des obligations haut risque : gestion des risques, gouvernance des données, documentation technique, supervision humaine, robustesse et cybersécurité restent rédigées comme avant.

Entrée en vigueur n’est pas applicabilité

Le 27 juillet 2026, les amendements entrent dans le texte de l’AI Act. Cela ne signifie pas que toutes les dispositions modifiées deviennent exigibles au même moment. Quatre régimes coexistent.

  • Dès le 27 juillet 2026Les articles 102 à 110 seulement, expressément visés par le nouveau point d du troisième alinéa de l’article 113.
  • Chapitre IApplicable depuis le 2 février 2025. Les articles 2, 3, 4 et le nouvel article 4a prennent effet dans leur version modifiée dès l’entrée en vigueur.
  • 2 août 2026Les chapitres applicables à cette date, dont l’article 50 sur la transparence, l’article 75 et les nouveaux articles 75a à 75d. Soit une semaine après l’entrée en vigueur.
  • 2 décembre 2027 ou 2 août 2028Le chapitre III, sections 1, 2 et 3. C’est le périmètre du report, et lui seul.

D’où la formulation exacte : l’AI Act n’a pas été reporté. Ce qui est reporté, ce sont les sections sur les exigences applicables aux systèmes à haut risque, sur les obligations des opérateurs et sur les organismes notifiés.

Deux nouvelles interdictions à l’article 5

C’est le seul ajout substantiel au régime des interdictions, et il passe inaperçu derrière le report. L’article 1er, point 7 du règlement insère les points (ba) et (bb) au premier alinéa de l’article 5(1).

Point (ba)

Interdiction de mettre sur le marché, de mettre en service et d’utiliser un système d’IA qui génère ou manipule des images, des vidéos, des contenus audio ou des contenus similaires réalistes représentant les parties intimes d’une personne physique identifiable, ou représentant cette personne se livrant à des activités sexuellement explicites, sans son consentement. Le standard de consentement exigé est élevé : libre, spécifique, éclairé, univoque et explicite.

Point (bb)

Même interdiction pour le matériel relevant de l’article 2, points c et e, de la directive 2011/93/UE, sauf dans les cas où le droit national ne traite pas la conduite comme accomplie « sans droit ».

Article 5(1a) : le régime diffère selon que vous fournissez ou déployez

Pour le fournisseur, l’interdiction joue dans deux cas. Si la génération de ces contenus est la finalité prévue du système. Ou si l’architecture, l’entraînement, les capacités ou les fonctionnalités rendent ce résultat raisonnablement prévisible et reproductible sans modification technique significative, et que le système est dépourvu de mesures de sécurité techniques raisonnables et adéquates.

Pour le déployeur, l’interdiction joue uniquement en cas d’usage effectif à cette fin. La charge de la conception pèse donc sur le fournisseur, celle de l’usage sur le déployeur.

Date à retenir : ces deux interdictions ne s’appliquent pas à l’entrée en vigueur. Elles s’appliquent au 2 décembre 2026.

Les mesures que le considérant 12 cite comme satisfaisant au standard raisonnable et adéquat (nettoyage des données, entraînement au refus, garde-fous de prompt à l’exécution, classification et filtrage de sortie, restrictions d’usage, détection d’abus) sont exactement le périmètre d’un audit de sécurité IA.

Ce qui n’est pas reporté

C’est le point qui se perd dans les résumés du texte. Le règlement diffère les obligations haut risque et laisse plusieurs dispositions applicables, dont certaines le sont depuis plus d’un an.

Article 5 : pratiques interdites

Notation sociale, exploitation de vulnérabilités, catégorisation biométrique de données sensibles, reconnaissance des émotions au travail et en éducation. Applicables depuis le 2 février 2025, avec le plafond de sanction le plus élevé du règlement.

Transparence de l’IA générative

Les obligations de marquage des contenus générés restent applicables, assorties d’un délai transitoire de 4 mois pour les systèmes déjà mis sur le marché avant le 2 août 2026.

Pour une organisation qui exploite un chatbot ou un assistant interne, la conséquence pratique est que la charge immédiate porte sur la transparence et la littératie IA. Les cas concrets sont détaillés dans notre article sur les injections de prompt en PME et dans celui sur les fuites de données via LLM et RAG.

Article 4 : la littératie IA perd son obligation de résultat

L’article 1er, point 5 du règlement remplace l’article 4 de l’AI Act en entier. Tout se joue sur le verbe. Les fournisseurs et les déployeurs ne doivent plus assurer un niveau suffisant de maîtrise de l’IA. Ils doivent prendre des mesures pour soutenir le développement de la littératie IA chez leur personnel et chez les personnes qui exploitent les systèmes pour leur compte.

Les critères d’appréciation de ces mesures sont énumérés : connaissances techniques, expérience, éducation et formation, contexte d’usage, personnes ou groupes visés. Le texte ajoute une précision qui ferme le débat : l’obligation n’impose de garantir aucun niveau spécifique pour aucun individu.

Le nouveau paragraphe 2 engage la Commission et les États membres à soutenir les opérateurs, en particulier les PME, avec publication d’exemples pratiques de conformité. Le paragraphe 3 charge le Comité européen de l’IA d’adopter des recommandations fixant des objectifs communs.

Le point de droit transitoire

La version d’origine s’appliquait depuis le 2 février 2025. La version allégée s’applique depuis le 27 juillet 2026, sans report. Pendant dix-huit mois, les opérateurs ont donc été tenus par une règle plus stricte que celle en vigueur aujourd’hui.

En pratique : obligation de moyens allégée, pas obligation de résultat. L’article 4 n’a jamais été assorti d’une sanction autonome, l’allègement porte donc sur la charge documentaire plus que sur l’exposition.

Article 4a : une base légale ouverte, pas une obligation

L’article 1er, point 6 insère l’article 4a et le point 9 supprime l’article 10(5). La base légale permettant de traiter des catégories particulières de données à des fins de détection et de correction des biais quitte l’article sur les données d’entraînement des systèmes à haut risque pour rejoindre le chapitre I, avec un périmètre personnel élargi.

Le paragraphe 1 pose six conditions, cumulatives.

  1. La finalité ne peut être atteinte par d’autres données, y compris synthétiques ou anonymisées.
  2. Des limitations techniques de réutilisation et des mesures de sécurité et de protection de la vie privée à l’état de l’art sont en place, dont la pseudonymisation.
  3. L’accès est soumis à des contrôles stricts et documenté.
  4. Aucune transmission, aucun transfert et aucun accès par des tiers.
  5. Suppression après correction du biais ou à l’expiration de la durée de conservation.
  6. Mention de la stricte nécessité de ce traitement au registre des activités de traitement.

Le paragraphe 2 étend le dispositif aux fournisseurs et déployeurs d’autres systèmes et modèles, ainsi qu’aux déployeurs de systèmes à haut risque. Il ajoute une condition : le traitement doit être strictement nécessaire au regard de biais susceptibles d’affecter la santé et la sécurité, de porter atteinte aux droits fondamentaux ou de conduire à une discrimination prohibée par le droit de l’Union.

Ce paragraphe ne crée aucune obligation de réaliser une détection et une correction des biais. Il autorise un traitement, il ne le commande pas.

L’effet temporel suit le placement. L’article 4a figure au chapitre I, il ne suit donc pas le report du chapitre III. Il est disponible dès l’entrée en vigueur, ce qui permet de préparer la conformité aux points f et g de l’article 10(2) sans attendre 2027 ou 2028. Aucun effet rétroactif n’est prévu pour les traitements antérieurs.

Les allègements prévus pour les PME

Documentation technique simplifiée

Les PME et les petites entreprises de capitalisation moyenne peuvent recourir à des formulaires simplifiés. La Commission doit publier des modèles dédiés avant les dates d’application, ce qui donne une cible concrète plutôt qu’une obligation ouverte.

Enregistrement annexe VIII allégé

Le contenu exigé à l’enregistrement est réduit pour les systèmes relevant de l’article 6(3), tout en préservant l’accès des autorités de surveillance du marché à la base de données européenne.

Passerelle avec le Cyber Resilience Act

Le nouvel article 42(3) prévoit que les systèmes à haut risque entrant dans le champ du règlement (UE) 2024/2847, le Cyber Resilience Act, et remplissant les conditions de son article 12(1) sont réputés conformes aux exigences de cybersécurité de l’article 15 de l’AI Act. Le considérant 19 précise l’intention : rendre visible dans l’AI Act une règle déjà contenue dans le CRA, sans modifier l’articulation entre les deux textes.

Pour un éditeur logiciel, c’est la disposition la plus directement exploitable du règlement. Le travail de cybersécurité produit au titre du CRA vaut présomption de conformité au titre de l’article 15, ce qui supprime un jeu de preuves en double sur le même périmètre. Le calendrier CRA et les livrables attendus sont détaillés dans notre article sur le Cyber Resilience Act pour les éditeurs de logiciels.

Le contrepoids : le Bureau de l’IA sort renforcé

Le même règlement qui repousse les échéances réécrit l’article 75, dont l’intitulé devient « surveillance du marché et contrôle des systèmes d’IA et assistance mutuelle ». Le Bureau de l’IA reçoit une compétence exclusive sur deux catégories : les systèmes bâtis sur des modèles à usage général lorsque le modèle et le système proviennent du même fournisseur ou de fournisseurs appartenant à la même entreprise ; les systèmes constituant une très grande plateforme en ligne ou un très grand moteur de recherche au sens du règlement 2022/2065, ou intégrés à ceux-ci.

Quatre exceptions maintenues

  • Les produits couverts par l’annexe I.
  • Les systèmes relevant du point 2 de l’annexe III.
  • Les systèmes fournis par les autorités répressives et de gestion des frontières, ainsi que les établissements financiers relevant de l’article 74(6).
  • Les systèmes relevant du point 8 de l’annexe III, pour l’administration de la justice.

Les nouveaux articles 75a à 75d détaillent les moyens. C’est là que se mesure l’écart avec la rédaction antérieure.

Article 75a

Pouvoirs d’autorité de surveillance du marché. Ouverture d’enquête d’office ou sur plainte. Demandes d’informations par simple demande ou par décision. Inspections à distance et sur site, avec entrée dans les locaux, examen et copie des données sur tout support, explications orales ou écrites enregistrées, et apposition de scellés sur les locaux et les registres pendant l’inspection.

Article 75b

Les engagements proposés par l’opérateur peuvent être rendus obligatoires par décision.

Article 75c

Constatation de non-conformité, amendes par renvoi à l’article 99, paragraphes 3 à 7, et astreintes plafonnées à 5 % du revenu journalier moyen ou du chiffre d’affaires mondial annuel de l’exercice précédent, par jour. La Cour de justice statue avec une compétence de pleine juridiction. La prescription est de cinq ans.

Article 75d

Droits de la défense et accès au dossier.

Un point mérite d’être relevé sur les inspections. Lorsque le droit national exige une autorisation judiciaire, le juge vérifie que les mesures ne sont ni arbitraires ni excessives. Il ne peut ni contrôler la nécessité de l’investigation, ni exiger la communication du dossier.

La lecture d’ensemble tient en cinq mots : calendrier assoupli, capacité de contrôle accrue.

Faut-il suspendre son programme de conformité ?

Le report donne seize mois supplémentaires avant l’échéance de l’annexe III, du 2 août 2026 au 2 décembre 2027. Pour l’annexe I, qui relève de l’article 6(1) et était déjà fixée au 2 août 2027, le report est de douze mois, jusqu’au 2 août 2028. Il ne réduit ni le nombre de preuves à constituer ni leur difficulté. Les postes longs restent les mêmes : inventaire des systèmes d’IA en production, classification de chacun au regard des annexes, documentation technique, et preuves de robustesse et de cybersécurité.

L’inventaire est le poste le plus souvent sous-estimé. Une organisation qui a laissé des équipes intégrer des API de modèles au fil des projets découvre en général plus de systèmes concernés qu’anticipé, et une part significative sans propriétaire identifié. Ce travail ne dépend d’aucune date d’application.

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FAQ Digital Omnibus

Qu’est-ce que le Digital Omnibus sur l’IA ?

C’est le règlement (UE) 2026/1744, premier texte modifiant l’AI Act depuis 2024. Proposé le 19 novembre 2025, adopté par le Parlement le 16 juin 2026 et approuvé par le Conseil le 29 juin, il a été publié au Journal officiel le 24 juillet 2026 et est entré en vigueur le 27 juillet 2026.

Que se passe-t-il le 2 août 2026 ?

C’est la date d’application générale de l’AI Act, et elle est inchangée. Les obligations de transparence de l’article 50, le cadre de gouvernance et les pouvoirs du Bureau de l’IA deviennent exigibles à cette date. Seul le haut risque est décalé, au 2 décembre 2027 pour l’annexe III et au 2 août 2028 pour l’annexe I.

Quelles sont les nouvelles dates ?

2 décembre 2027 pour les systèmes à haut risque autonomes de l’annexe III, 2 août 2028 pour l’IA embarquée dans des produits réglementés de l’annexe I. Les deux étaient fixées au 2 août 2026, date qui n’est plus applicable à ces catégories.

Qu’est-ce qui reste dû aujourd’hui ?

Les interdictions de l’article 5, applicables depuis le 2 février 2025, auxquelles s’ajoutent deux nouvelles interdictions au 2 décembre 2026. L’article 4 sur la littératie IA, dans sa version allégée. Les obligations de transparence sur l’IA générative, avec 4 mois de transition pour les systèmes déjà sur le marché avant le 2 août 2026. Les obligations GPAI, dues depuis le 2 août 2025. Le nouvel article 4a, lui, n’est pas une obligation : c’est une base légale facultative.

Y a-t-il des allègements pour les PME ?

Oui. Formulaires simplifiés de documentation technique pour les PME et petites entreprises de capitalisation moyenne, avec des modèles que la Commission doit publier avant les dates d’application. Et un contenu d’enregistrement allégé à l’annexe VIII pour les systèmes relevant de l’article 6(3).

Le report réduit-il le risque de contrôle ?

Le même règlement élargit les pouvoirs du Bureau de l’IA : supervision exclusive au titre de l’article 75 sur certains systèmes bâtis sur des modèles à usage général, pouvoirs d’enquête, d’inspection et de sanction aux articles 75a à 75c, et compétences de surveillance du marché vis-à-vis des très grandes plateformes. Le calendrier s’assouplit, la capacité de contrôle augmente.

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